Mentre in Italia si vogliono offendere le Vittime della Strada, bendare i medici legali e mettere il mercato di riparazione alla mercè di un ristretto gruppo di compagnie in Francia, in quel paese così amato dagli assicuratori, la nuova legge sui consumatori, ormai in dirittura d’arrivo, ha stabilito il diritto di recedere dai contratti assicurativi quando vuole l’assicurato e, soprattutto, il diritto di scelta del danneggiato del proprio riparatore di fiducia.
Sotto i formulati che lasciamo in francese in onore di una lingua che a noi piace.
Sollecitiamo i patrocinatori di partecipare alla mobilitazionedecretorcauto iscrivendosi numerosi.
Il programma è stato pubblicato ma vi saranno presto alcuni importanti aggiornamenti e adesioni.
Ripetiamo, e lo faremo anche a gennaio, ai soci che non l’hanno fatto di rinnovare la quota associativa del 2012.
DIRITTO DI RECESSO
Article 21
I. – Après l’article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-2. – Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.
« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »
Article 21 ter
LIBERTA DI SCELTA DEL DANNEGGIATO
I. – Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
II. – L’indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu’aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.
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